RattachementCHAPITRE IV : Dispositions applicables à la traction électrique par courant alternatif.
TITRE III : TRACTION ÉLECTRIQUE (Ouvrages de contact et rails de roulement)
CHAPITRE IV : Dispositions applicables à la traction électrique par courant alternatif.
IdentifiantLEGIARTI000006872736
Texte parentLEGITEXT000006077576
Référencearticle 97 de l'arrêté du 2 avril 1991 (version du 4 novembre 1992)Légifrance →
1. Installations de traction
2. par courant alternatif empruntant la voie publique
3. Conductance des rails de roulement
4. § 1. - La conductance des rails doit être assurée de façon qu'il n'existe aucune solution de continuité électrique, en particulier les aiguilles, croisements, appareils de voie, etc., sont pourvus de connexions spéciales dont la section doit être calculée de telle sorte que la différence de potentiel, mesurée entre les deux extrémités des rails situés de part et d'autre de la solution de continuité, ne dépasse pas en moyenne 20 millivolts par mètre de distance entre les extrémités des rails.
5. § 2. - Dans les zones dites denses, les rails doivent être reliés entre eux électriquement par des connexions transversales. Il doit y avoir au moins une connexion tous les vingt joints et au minimum une connexion par kilomètre. Dans les parties à deux voies juxtaposées, les rails intérieurs des deux voies doivent être reliés entre eux par au moins une connexion par kilomètre.
6. Ces connexions doivent avoir une section d'au moins 50 millimètres carrés si elles sont en cuivre, ou une section électrique équivalente.
7. Dans les zones dites clairsemées, ces connexions ne sont pas exigées en voie courante, sauf aux aiguilles, croisements et points spéciaux.
Nota : : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.
Aller plus loin
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