Arrêté du 2 avril 1991 · Article

Article 99 bis

Article en vigueur depuis le 4 novembre 1992.

TexteArrêté du 2 avril 1991
RattachementTITRE IV : MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006872740
Texte parentLEGITEXT000006077576
Référencearticle 99 bis de l'arrêté du 2 avril 1991 (version du 4 novembre 1992)Légifrance →

1. Dispositions temporaires en situation d'urgence

2. Les dispositions prescrites par le présent arrêté pour la construction des ouvrages ont un caractère permanent.

3. Toutefois, si, à la suite de dégâts aux ouvrages interrompant ou rendant anormalement précaire le service public de la distribution, la longueur du délai nécessaire pour rétablir ce service en réparant les ouvrages conformément à ces dispositions implique des risques graves pour la sécurité publique, le distributeur peut recourir temporairement à des dispositions de circonstance, afin d'agir avec le maximum de rapidité désirable.

4. Le distributeur informe dans les plus brefs délais l'ingénieur en chef du contrôle de la survenance d'une situation d'urgence impliquant l'application du présent article, puis, successivement :

5. Des dispositions temporaires qu'il a dû prendre ;

6. Des délais qu'il prévoit pour rétablir à titre définitif les ouvrages ; ces délais doivent être aussi réduits que possible.

7. Si cela s'avère nécessaire pour assurer la sécurité en certains points des lignes ou des postes, le distributeur installe des panneaux pour prévenir le public ou des dispositifs pour empêcher matériellement l'accès à ces points particuliers. Il en informe les autorités concernées.

Nota : : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé. Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991. Il s'appliquera aux ouvrages : 1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ; 2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée. Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.

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