Décret n° 91-430 du 7 mai 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 mai 1991.

TexteDécret n° 91-430 du 7 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461274
Texte parentLEGITEXT000006077603
Référencearticle 3 du décret n° 91-430 du 7 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →

1. L'ouvrier affecté, soit en métropole, soit dans un département d'outre-mer, soit dans un territoire d'outre-mer et appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France perçoit pendant ce déplacement le salaire ainsi que toutes les primes et indemnités attachées à son emploi au lieu de son affectation.

2. L'ouvrier qui, affecté, soit en métropole, soit dans un département d'outre-mer, soit dans un territoire d'outre-mer, est appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France pour participer à un stage bénéficie du maintien de sa rémunération, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 7 avril 1981 susvisé s'il est affilié au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ou de l'article 3 du décret du 26 mars 1975 susvisé s'il est ouvrier temporaire ou auxiliaire, et des indemnités ou des majorations de salaire attachées à sa résidence d'affectation.

3. Si, durant ce stage, l'ouvrier reçoit une affectation dans la résidence où se déroule le stage, il perçoit alors les indemnités résidentielles afférentes à cette résidence.

4. Les éléments de rémunération de l'ouvrier qui, affecté à l'étranger, est appelé à se déplacer en métropole sont fixés par la réglementation relative au régime de rémunération des ouvriers en service à l'étranger.

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