Décret n° 91-430 du 7 mai 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 mai 1991.

TexteDécret n° 91-430 du 7 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461275
Texte parentLEGITEXT000006077603
Référencearticle 4 du décret n° 91-430 du 7 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 13 du décret du 28 mai 1990 susvisé applicables aux agents de l'Etat le sont aux ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé appelés à se déplacer pour suivre un cycle de formation, un stage ou une autre action de formation organisés par l'administration ou à son initiative conformément aux dispositions du titre Ier du décret du 7 avril 1981 susvisé. Ces mêmes dispositions de l'article 13 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont également applicables aux ouvriers temporaires et auxiliaires se déplaçant au même titre conformément aux dispositions du titre Ier du décret du 26 mars 1975 susvisé.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.