Décret n° 91-430 du 7 mai 1991 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 mai 1991.

TexteDécret n° 91-430 du 7 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461281
Texte parentLEGITEXT000006077603
Référencearticle 8 du décret n° 91-430 du 7 mai 1991 (version du 14 mai 1991)Légifrance →

1. L'ouvrier a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

2. 1° Par une mutation prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ou d'une mesure de transfert, de fermeture ou de réorganisation de l'établissement d'emploi ;

3. 2° Par une mutation prononcée en vue de pourvoir un poste vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou n'a pu être retenue ;

4. Lorsque la mutation mentionnée aux 1° et 2° du présent article est prononcée dans une localité figurant parmi les préférences préalablement exprimées par l'ouvrier, il est fait application des dispositions prévues au 1° de l'article 19 du décret du 28 mai 1990 susvisé ;

5. 3° Par un avancement de groupe, après réussite à l'essai, entraînant changement d'établissement ;

6. 4° Par une réintégration, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée accordé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 24 février 1972 susvisé, dans une localité différente de celle où l'ouvrier exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande pour des motifs autres que son état de santé ;

7. 5° Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation prévu au titre III du décret du 7 avril 1981 susvisé s'il est affilié au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ou aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé s'il est ouvrier temporaire ou auxiliaire, dans une résidence autre que celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

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