Loi n°91-429 du 13 mai 1991 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-429 du 13 mai 1991
RattachementTitre Ier : De la solidarité financière entre les communes.
IdentifiantLEGIARTI000006339529
Texte parentLEGITEXT000006077611
Référencearticle 10 de la loi n°91-429 du 13 mai 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L’article L. 234-19-1 du code des communes est ainsi modifié : 1. Il est inséré un « I » avant le premier alinéa de cet article ; 2. Sont insérés, après le I du même article, trois paragraphes II à IV ainsi rédigés : « II. - Toutefois, le taux de progression fixé au I est ramené à 20 p. 100 du taux d’évolution de l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour les communes d’au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes : « 1° L’attribution au titre de la garantie d’évolution minimale, telle que définie au I, représente entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du total des attributions perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation et de la garantie d’évolution minimale ; « 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l’article L. 234-6, divisé par l’effort fiscal, tel que défini à l’article L. 234-5 et pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant ; pour l’application de cette disposition, l’effort fiscal des communes membres d’un groupe ment de communes à fiscalité propre est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement aux bases respectives desdites taxes ; « 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l’article L. 234-10 et la population de la commune telle qu’elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100. « III. - Le taux de progression fixé au I est ramené à 10 p. 100 du taux d’évolution de l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour les communes d’au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes : « 1° L’attribution au titre de la garantie d’évolution minimale, telle que définie au I, représente plus de 20 p. 100 du total des attributions perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation et de la garantie d’évolution minimale ; « 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l’article L. 234-6, divisé par l’effort fiscal, tel que défini à l’article 234-5 et pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant ; pour l’application de cette disposition, l’effort fiscal des communes membres d’un groupement de communes à fiscalité propre est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement aux bases respectives desdites taxes ; « 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l’article L. 234-10 et la population de la commune telle qu’elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100. « Exceptionnellement, pour 1991, le taux mentionné au premier alinéa du présent paragraphe est déterminé de manière que le total des sommes dégagées par son application et de celles dégagées par l ’application du II ci-dessus s’élève à 400 millions de francs. « IV. - Les dispositions visées aux II et III ci-dessus ne s’appliquent pas aux communes chefs-lieux d’arrondissement de moins de 20 000 habitants. » 3. Il est inséré un « V » avant le dernier alinéa du même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.