Loi n°91-429 du 13 mai 1991 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-429 du 13 mai 1991
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006339543
Texte parentLEGITEXT000006077611
Référencearticle 18 de la loi n°91-429 du 13 mai 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 18. - Après l’article 34 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, il est inséré un article 34 bis ainsi rédigé : « Art. 34 bis. - I. - A compter de 1992, il est institué un mécanisme de solidarité financière entre des départements contributifs et, d’une part, des départements bénéficiaires au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie en milieu rural et, d’autre part, des communes urbaines confrontées à des difficultés particulières de développement social. « II. - Bénéficient de cette ressource les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale des départements au prorata des attributions de ce concours particulier. « III. - Contribuent au mécanisme de solidarité financière : « 1° Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est compris entre le potentiel fiscal moyen national par habitant des départements et le double de cette valeur et dont le rapport entre le nombre de logements sociaux, tels que définis à l’article L. 234-10 du code des communes, et la population du département est inférieur à 10 p. 100. Un prélèvement égal à 15 p. 100 est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l’exercice considéré pour ces départements ; « 2° Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen national par habitant des départements. Un prélèvement égal à 24 p. 100 est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l’exercice considéré pour ces départements. « Le prélèvement ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. « A titre exceptionnel, pour 1992, les taux de 15 p. 100 et de 24 p. 100 sont ramenés respectivement à 10 p. 100 et 16 p. 100. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.