Loi n°91-429 du 13 mai 1991 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-429 du 13 mai 1991
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006339544
Texte parentLEGITEXT000006077611
Référencearticle 19 de la loi n°91-429 du 13 mai 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 19. - Il est inséré, après la sous-section IV de la section I du chapitre IV du titre III du livre II du code des communes une sous-section IV bis A ainsi rédigé : « Sous-section IV bis A « Dotation particulière de solidarité urbaine « Art. L. 234-16-1. - I. - Il est institué une dotation particulière de solidarité urbaine dont les attributions sont réparties par le comité des finances locales sur proposition du ministre chargé de la ville. « Peuvent bénéficier d’attributions au titre de la dotation particulière de solidarité urbaine : « 1° Les communes de 10 000 habitants et plus ne remplissant que l’une des conditions prévues à l’article L. 234-14-1 ; l ’attribution moyenne par habitant pour chaque commune bénéficiaire ne peut excéder la moitié de l’attribution moyenne par habitant versée pour le même exercice à l’ensemble des communes bénéficiaires de la dotation prévue à l’article L. 234-14-1 ; « 2° Les communes qui ont cessé de remplir les conditions prévues à l’article L. 234-14-1 ; ces communes ne peuvent recevoir d’attribution au titre de la dotation particulière de solidarité urbaine que l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont cessé de remplir les conditions susmentionnées ; l’attribution qu’elles reçoivent ne peut être supérieure à la moitié de la dernière attribution qu’elles ont reçue au titre de la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l’article L. 234-14-1. « Lorsqu’une commune remplit les conditions pour bénéficier à la fois d ’attributions au titre du 1° et du 2° ci-dessus, seule l’attribution la plus élevée lui est versée. « II. - Le financement de la dotation prévue au I ci-dessus est assuré par un prélèvement sur les ressources dégagées par l’application de l’article 34 bis de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement. Le montant de ce prélèvement est fixé à 150 millions de francs pour 1992. Pour les années ultérieures, il évolue comme la dotation globale de fonctionnement des départements. »

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