1. Le maire d'une commune ayant bénéficié, au cours de l'exercice précédent, de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes, présente au conseil municipal, avant la fin du second trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport qui retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de cet exercice et les conditions de leur financement.
Loi n°91-429 du 13 mai 1991 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-429 du 13 mai 1991
RattachementTitre Ier : De la solidarité financière entre les communes.
IdentifiantLEGIARTI000006339526
Texte parentLEGITEXT000006077611
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