Décret n°91-465 du 14 mai 1991 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-465 du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006711111
Texte parentLEGITEXT000006077640
Référencearticle 3 du décret n°91-465 du 14 mai 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 3 du décret du 8 novembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 3. - Les candidatures au titre de maître ès sciences médicales sont présentées par les unités de formation et de recherche de médecine auprès desquelles les candidats ont effectué la partie principale de leurs stages. La candidature fait tout d'abord l'objet d'une proposition motivée d'un des chefs de service dans lesquels l'intéressé a accompli ses stages. Le directeur de l'unité de formation et de recherche auquel ce service est rattaché désigne deux professeurs ou maîtres de conférences agrégés chargés d'établir un rapport écrit sur la candidature. Celle-ci est ensuite soumise au conseil de l'unité de formation et de recherche siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés; les chefs du service dans lequel les stages ont été accomplis ainsi que l'enseignant coordonnateur de la spécialité assistent à la délibération avec voix consultative. Le conseil se prononce au scrutin secret. Les candidatures ayant fait l'objet d'un avis favorable du conseil sont transmises par le président de l'université au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006711111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.