1. Les demandes de prime d'orientation et, le cas échéant, de subvention à la coopération déposées par les entreprises sont transmises au ministre de l'agriculture et de la forêt par le représentant de l'Etat accompagnées de l'extrait de la délibération de l'assemblée territoriale ou de l'assemblée de province, selon le cas, demandant à l'Etat d'intervenir sur cette opération.
Décret n°91-484 du 14 mai 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2001.
TexteDécret n°91-484 du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006602630
Texte parentLEGITEXT000006077641
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