1. Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.
Décret n°91-467 du 14 mai 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n°91-467 du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000037228347
Texte parentLEGITEXT000006077645
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