1. L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement à ses bénéficiaires.
Décret n°91-467 du 14 mai 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 février 2026.
TexteDécret n°91-467 du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000053489221
Texte parentLEGITEXT000006077645
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