Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. TITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
  2. CHAPITRE II : Recrutement
  3. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006461326
Texte parentLEGITEXT000006077652
Référencearticle 12 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. Les personnes recrutées en application des dispositions de la section 1 sont appelées, au cours de l'année de stage, à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

3. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

5. Quand leur stage a eu lieu en établissement scolaire, le chef d'établissement est consulté avant la titularisation.

6. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

7. III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

8. IV. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

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