Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
RattachementChapitre III : Avancement de grade.
TITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
Chapitre III : Avancement de grade.
IdentifiantLEGIARTI000006461328
Texte parentLEGITEXT000006077652
Référencearticle 13 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 (version du 3 mai 2007)Légifrance →
1. Peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
2. Les agents ainsi promus peuvent être appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
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