Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
Rattachement
Chapitre III : Avancement de grade.
  1. TITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
  2. Chapitre III : Avancement de grade.
IdentifiantLEGIARTI000006461333
Texte parentLEGITEXT000006077652
Référencearticle 15 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

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