Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
Rattachement
Chapitre IV : Détachement.
  1. TITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
  2. Chapitre IV : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006461335
Texte parentLEGITEXT000006077652
Référencearticle 16 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.

2. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.

3. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe.

4. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe.

5. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

6. II. - Peuvent seuls être détachés dans la spécialité "conduite de véhicules" les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées respectivement au III de l'article 5, à l'article 9 ainsi qu'au V de l'article 11.

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