1. Les fonctionnaires relevant de la spécialité "conduite de véhicules" doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus au V de l'article 11, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps dont ils relèvent.
Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses.
- TITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
- Chapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006461346
Texte parentLEGITEXT000006077652
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.