Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
TITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
Chapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006461349
Texte parentLEGITEXT000006077652
Référencearticle 20 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 (version du 3 mai 2007)Légifrance →
1. Les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur leur demande ou celle de l'administration, changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire.
2. Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
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