Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2005 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
CHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006461351
Texte parentLEGITEXT000006077652
Référencearticle 21 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 (version du 9 décembre 2005)Légifrance →
1. Deux concours sont organisés, dans les conditions ci-après, pour le recrutement des ouvriers professionnels :
2. 1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique ou justifiant de cinq années au moins de pratique professionnelle dans un métier correspondant à la nature de l'une des spécialités du concours ;
3. 2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier d'un an au moins de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.
4. Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
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