Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
RattachementCHAPITRE III : Nomination et avancement.
TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
CHAPITRE III : Nomination et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006461358
Texte parentLEGITEXT000006077652
Référencearticle 24 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Les ouvriers professionnels recrutés par la voie de la liste d'aptitude en application du 2° de l'article 20 ci-dessus sont titularisés immédiatement. Ils sont appelés à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
2. La titularisation des ouvriers professionnels recrutés en application du 1° de l'article 20 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.
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