Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
RattachementCHAPITRE IV : Détachement et intégration.
TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
CHAPITRE IV : Détachement et intégration.
IdentifiantLEGIARTI000006461363
Texte parentLEGITEXT000006077652
Référencearticle 27 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →
1. Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.
2. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ouvriers professionnels conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.
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