Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2005 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
RattachementCHAPITRE IV : Détachement et intégration.
TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
CHAPITRE IV : Détachement et intégration.
IdentifiantLEGIARTI000006461365
Texte parentLEGITEXT000006077652
Référencearticle 28 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 (version du 9 décembre 2005)Légifrance →
1. Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des ouvriers professionnels peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
2. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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