Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 9 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
  1. TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
  2. CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006461366
Texte parentLEGITEXT000006077652
Référencearticle 29 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont intégrés dans ce corps, les ouvriers professionnels de 3e catégorie relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé, à l'exception de ceux recrutés en application du décret n° 90-746 du 22 août 1990 autorisant des recrutements exceptionnels d'ouvriers professionnels de 3e catégorie des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

2. Ces intégrations s'effectuent dans les conditions suivantes :

3. a) Dans la limite de deux contingents d'emplois, au 1er janvier 1990 et au 1er août 1990 sont intégrés les ouvriers professionnels de 3e catégorie inscrits sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.

4. Ces contingents d'emplois sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.

5. Le contingent d'emplois offerts au 1er août 1990 ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total des ouvriers professionnels de 3e catégorie autres que ceux visés à l'article 11 ci-dessus.

6. Cet effectif est apprécié au 31 juillet 1990.

7. b) Les ouvriers professionnels de 3e catégorie qui n'ont pas été inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux alinéas précédents sont intégrés au 1er août 1992 dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.

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