Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 9 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006461368
Texte parentLEGITEXT000006077652
Référencearticle 31 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →
1. Les intégrations prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus sont prononcées au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
2. Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 2e et 3e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.
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