Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2005 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
Rattachement
CHAPITRE III : Nomination et avancement.
  1. TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
  2. CHAPITRE III : Nomination et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006461385
Texte parentLEGITEXT000006077652
Référencearticle 42 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 (version du 1er octobre 2005)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé, les maîtres ouvriers recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 38 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade de maître ouvrier.

2. A l'issue du stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés.

5. Les maîtres ouvriers stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

7. La titularisation des maîtres ouvriers recrutés en application du 1° de l'article 38 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.