1. Peuvent être détachés dans le corps des maîtres ouvriers régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2005 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
Rattachement
CHAPITRE IV : Détachement et intégration.
- TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
- CHAPITRE IV : Détachement et intégration.
IdentifiantLEGIARTI000006461393
Texte parentLEGITEXT000006077652
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