Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2005 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006461398
Texte parentLEGITEXT000006077652
Référencearticle 49 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 (version du 28 décembre 2005)Légifrance →
1. Les agents de service régis par le décret du 2 novembre 1965 susvisé, titulaires du grade d'agent chef de 1re catégorie, peuvent être nommés, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, au grade de maître ouvrier.
2. Les intéressés sont classés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
3. Les services accomplis en qualité d'agent chef de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
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