Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006461401
Texte parentLEGITEXT000006077652
Référencearticle 52 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →
1. Les intégrations prévues aux articles 50 et 51 ci-dessus sont prononcées au grade de maître ouvrier, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
2. Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 1re catégorie ou d'agent chef de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
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