Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006461403
Texte parentLEGITEXT000006077652
Référencearticle 54 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →
1. Les contremaîtres et maîtres ouvriers sont intégrés dans le grade de maître ouvrier, les contremaîtres principaux, dans le grade de maître ouvrier principal.
2. Les intéressés sont classés à un échelon numériquement égal à celui qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
3. Les services accomplis en qualité de contremaître, contremaître principal ou maître ouvrier par les agents visés au présent article sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.
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