1. A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de maître ouvrier principal par rapport à l'effectif total du corps de maîtres ouvriers est calculée sans tenir compte du nombre d'agents chefs de 1re catégorie intégrés selon les modalités prévues à l'article 51 ci-dessus.
Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 · Article
Article 55
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
- TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
- CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006461404
Texte parentLEGITEXT000006077652
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