Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 · Article

Article 58-1

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1999 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
  1. TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
  2. CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006461408
Texte parentLEGITEXT000006077652
Référencearticle 58-1 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 (version du 28 novembre 1999)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 38 du présent décret, peuvent, pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 1999, et après examen professionnel, être nommés dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale les agents de service relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé, appartenant au grade d'agent chef de 1re catégorie. Les intéressés doivent justifier dans ce grade, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé ledit examen, d'au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et être placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu à l'alinéa ci-dessus, le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Le nombre annuel des emplois auquel il peut être pourvu par examen professionnel au titre du présent article est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget, dans la limite des emplois budgétaires ouverts par la loi de finances. Chaque contingent annuel d'emplois ne peut être supérieur à un tiers de l'effectif total des agents appartenant au grade d'agent chef de 1re catégorie apprécié à la date de publication du décret n° 99-966 du 26 novembre 1999.

4. Les agents chefs de 1re catégorie ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel susmentionné sont titularisés dès leur nomination dans le grade de maître ouvrier. Ils sont classés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis en qualité d'agent chef de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

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