Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
Rattachement
CHAPITRE II : Recrutement.
  1. TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale
  2. CHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000044268736
Texte parentLEGITEXT000006077652
Référencearticle 61 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Dans chacune des spécialités prévues à l'article 60 ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessous ;

3. 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le présent décret.

4. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

5. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

6. Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au choix peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

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