RattachementCHAPITRE III : Nomination et avancement.
TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale
CHAPITRE III : Nomination et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006461453
Texte parentLEGITEXT000006077652
Référencearticle 70 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 (version du 3 mai 2007)Légifrance →
1. Peuvent être promus technicien de l'éducation nationale de classe supérieure :
2. a) Par la voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;
3. Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.
4. b) Au choix, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur classe depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans le corps des techniciens de l'éducation nationale.
5. Les promotions se font au choix dans la limite des trois cinquièmes et pour la proportion restante par la voie de l'examen professionnel.
6. Ces promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.