RattachementCHAPITRE IV : Détachement et intégration.
TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale
CHAPITRE IV : Détachement et intégration.
IdentifiantLEGIARTI000006461461
Texte parentLEGITEXT000006077652
Référencearticle 73 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 (version du 3 mai 2007)Légifrance →
1. Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine.
2. Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de l'éducation nationale conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.
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