Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 · Article

Article 75

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 91-462 du 14 mai 1991
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
  1. TITRE IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale
  2. CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006461464
Texte parentLEGITEXT000006077652
Référencearticle 75 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. Au titre de la constitution initiale du corps des techniciens de l'éducation nationale, dans la limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget, peuvent être nommés dans le grade de technicien prévu à l'article 59 ci-dessus les contremaîtres principaux, contremaîtres, maîtres-ouvriers, ouvriers professionnels de première catégorie et agents chefs de première catégorie des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, inscrits sur une liste d'aptitude.

2. Les intéressés doivent compter au moins dix années de services effectifs dans ces corps ou grades ou dans l'un des corps relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé.

3. La liste d'aptitude ci-dessus mentionnée est établie après avis d'une commission paritaire nationale d'intégration constituée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.