Décret n°91-488 du 14 mai 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 mai 1991.

TexteDécret n°91-488 du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461665
Texte parentLEGITEXT000006077658
Référencearticle 4 du décret n°91-488 du 14 mai 1991 (version du 17 mai 1991)Légifrance →

1. Les candidats recrutés au titre de l'article 2 ci-dessus sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires par arrêté ministériel.

2. Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation complémentaire assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté ministériel.

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