Décret n°91-488 du 14 mai 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 mai 1991.

TexteDécret n°91-488 du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461666
Texte parentLEGITEXT000006077658
Référencearticle 5 du décret n°91-488 du 14 mai 1991 (version du 17 mai 1991)Légifrance →

1. Les ingénieurs stagiaires perçoivent un traitement correspondant à l'indice afférent au premier échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.

2. Toutefois, les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.

3. Les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour la rémunération indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette rémunération puisse excéder celle à laquelle ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 15-7 du décret du 5 mai 1971 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.