Décret n°91-488 du 14 mai 1991 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 17 mai 1991.

TexteDécret n°91-488 du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461667
Texte parentLEGITEXT000006077658
Référencearticle 6 du décret n°91-488 du 14 mai 1991 (version du 17 mai 1991)Légifrance →

1. A l'issue de l'année de stage, les ingénieurs stagiaires recrutés en application de l'article 2 ci-dessus et dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté ministériel au premier échelon de la classe normale de leur grade, sous réserve des dispositions des articles 15-1 à 15-7 du décret du 5 mai 1971 susvisé. Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte pour l'avancement d'échelon.

2. Les autres stagiaires sont soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit reclassés dans leur corps d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires ou dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi s'ils étaient fonctionnaires des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.

3. Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, le temps passé en qualité de stagiaire étant pris en compte dans la limite d'une année pour l'avancement d'échelon.

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