Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°91-488 du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461668
Texte parentLEGITEXT000006077658
Référencearticle 7 du décret n°91-488 du 14 mai 1991Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 22 décembre 1989 susvisé est remplacé par les alinéas suivants: <<Les autres stagiaires sont soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit reclassés dans leur corps d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires ou dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi s'ils étaient fonctionnaires des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. <<Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée de leur stage complémentaire.>>
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