Arrêté du 14 mai 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1994.

TexteArrêté du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006475514
Texte parentLEGITEXT000006077669
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 mai 1991 (version du 15 novembre 1994)Légifrance →

1. Le concours comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

2. L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite, d'une durée maximale de quarante-cinq minutes, conçue sous la forme de tests de connaissances ou d'analyse d'une situation professionnelle concrète, appelant une réponse brève, ou tout autre mode d'interrogation de même type.

3. Ces tests portent sur l'ensemble des connaissances professionnelles et techniques nécessaires pour l'exercice des missions et travaux que les candidats seront amenés à effectuer et qui sont précisés à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 modifié précité. L'épreuve comporte nécessairement une vérification des connaissances en matière d'hygiène et de sécurité.

4. L'épreuve d'admission consiste en un entretien, d'une durée de vingt minutes environ, avec un jury départemental portant sur les deux aspects des fonctions que les candidats seront amenés à exercer et qui sont précisées à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 modifié susvisé.

5. Chacune des deux épreuves doit notamment permettre :

6. Pour la fonction Entretien : de vérifier la connaissance des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité dans un établissement d'enseignement et la maîtrise des notions nécessaires à l'utilisation des produits et matériels appropriés aux différentes tâches d'entretien courant et au maintien en état de bon fonctionnement des installations ; de vérifier la capacité de contribuer au service de restauration et de magasinage.

7. Pour la fonction Accueil : de vérifier le degré de connaissance de l'organisation intérieure des établissements d'enseignement ; d'apprécier l'aptitude à recevoir, renseigner, orienter les usagers de l'établissement, à assurer la surveillance de l'accès aux locaux ; de contrôler la capacité à transmettre des messages oraux et des documents écrits ; de déceler les qualités de courtoisie et de discrétion inhérentes à l'exercice de la fonction.

8. Le jury départemental note chaque épreuve, affectée d'un coefficient 1, de 0 à 20.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.