Arrêté du 14 mai 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1994.

TexteArrêté du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006475517
Texte parentLEGITEXT000006077669
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 mai 1991 (version du 15 novembre 1994)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury départemental, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.

2. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury, en fonction du total des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves, dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats proposés pour l'admission, compte tenu du nombre de postes à pourvoir dans le département.

3. Le jury établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. En cas d'ex aequo, les points obtenus à l'épreuve d'admission permettent de départager les candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.