Arrêté du 14 mai 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 juin 1991.

TexteArrêté du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890242
Texte parentLEGITEXT000006077698
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 mai 1991 (version du 18 juin 1991)Légifrance →

1. Cette période d'activité décomptée à partir de l'obtention du diplôme ne pourra être inférieure à la durée précisée ci-après :

2. Qualification d'instructeur de pilote professionnel : un an ;

3. Qualification d'instructeur de pilote privé (I.T.T.) ; deux ans ;

4. Qualification de vol en montagne : un an ;

5. Qualification de pilote professionnel I.F.R. (vol aux instruments) : cinq ans ;

6. Formation de responsable de sécurité aérienne : trois ans ;

7. Brevet théorique de mécanicien navigant d'aviation civile :

8. deux ans ;

9. Stage homologué de formation de mécanicien navigant : cinq ans ;

10. Qualification de pilote professionnel de 1re classe (PP1) :

11. cinq ans ;

12. Formation de base de mécanicien navigant : cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006890242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.