1. Ces personnels seront informés en début de stage qu'en cas de manquement aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, ils devront verser au Trésor la totalité des frais de formation engagés durant la période de stage effectuée dans une école spécialisée ou un centre de formation. Le coût de la formation, calculé par le service gestionnaire avec l'approbation du membre du corps du contrôle général économique et financier, est celui qui sera porté à la connaissance de l'intéressé à la fin du stage.
Arrêté du 14 mai 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890244
Texte parentLEGITEXT000006077698
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