1. Les fonctionnaires concernés peuvent, dans le délai de huit mois à compter de la publication du présent décret, faire connaître par écrit à l'administration, parmi les postes figurant sur la liste qui leur a été communiquée par application de l'article 3 du présent décret, celui ou ceux qui recueillent leur préférence.
Décret n°91-569 du 19 juin 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 juin 1991.
TexteDécret n°91-569 du 19 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461717
Texte parentLEGITEXT000006077716
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