1. L'administration notifie aux intéressés sa décision ; celle-ci tient compte, dans la mesure où l'intérêt du service le permet, des préférences qu'ils ont éventuellement exprimées. Ils disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision pour demander, le cas échéant, à être détachés auprès de la Caisse nationale de crédit agricole dans les conditions prévues par l'article 2 du présent décret, le détachement prenant en ce cas effet à l'expiration du délai de trois mois prévu à cet article. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, fixer la durée de leur détachement, à défaut de quoi ils sont réputés avoir demandé leur détachement pour la durée maximale de douze ans prévue par l'article 10 de la loi du 18 janvier 1988 susvisée.
Décret n°91-569 du 19 juin 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 juin 1991.
TexteDécret n°91-569 du 19 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461718
Texte parentLEGITEXT000006077716
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.