1. Le ministre chargé de la culture et le ministre affectataire déterminent, par arrêté conjoint, les bâtiments civils et palais nationaux qui cessent de relever du régime défini par le décret du 22 mars 1908 susvisé.
Décret n°91-585 du 19 juin 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 juin 1991.
TexteDécret n°91-585 du 19 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006822181
Texte parentLEGITEXT000006077724
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.