Décret n°91-585 du 19 juin 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 juin 1991.

TexteDécret n°91-585 du 19 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006822181
Texte parentLEGITEXT000006077724
Référencearticle 3 du décret n°91-585 du 19 juin 1991 (version du 25 juin 1991)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la culture et le ministre affectataire déterminent, par arrêté conjoint, les bâtiments civils et palais nationaux qui cessent de relever du régime défini par le décret du 22 mars 1908 susvisé.

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