1. Les candidats visés à l'article 8 ci-dessus sont inscrits, au sein de l'académie qu'ils ont choisie, dans une université ou un établissement d'enseignement en vue de préparer la licence ou le diplôme qui fait l'objet de leur engagement.
Décret n°91-586 du 24 juin 1991 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 26 juin 1991.
TexteDécret n°91-586 du 24 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006472947
Texte parentLEGITEXT000006077727
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