1. Les candidats visés à l'article 9 ci-dessus sont inscrits, au sein de l'académie qu'ils ont choisie, dans l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie.
Décret n°91-586 du 24 juin 1991 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 26 juin 1991.
TexteDécret n°91-586 du 24 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006472948
Texte parentLEGITEXT000006077727
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