1. Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature auprès des services académiques de l'académie choisie. Des dispositions particulières peuvent être prises pour les académies de Paris, Créteil et Versailles.
Décret n°91-586 du 24 juin 1991 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 26 juin 1991.
TexteDécret n°91-586 du 24 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006472949
Texte parentLEGITEXT000006077727
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