Décret n°91-586 du 24 juin 1991 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 26 juin 1991.

TexteDécret n°91-586 du 24 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006472949
Texte parentLEGITEXT000006077727
Référencearticle 12 du décret n°91-586 du 24 juin 1991 (version du 26 juin 1991)Légifrance →

1. Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature auprès des services académiques de l'académie choisie. Des dispositions particulières peuvent être prises pour les académies de Paris, Créteil et Versailles.

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